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FRAUDE BANCAIRE : ESCROQUERIE PAR "SPOOFING": OPERATIONS NON AUTORISEES

05/03/2025

FRAUDE BANCAIRE : ESCROQUERIE PAR "SPOOFING": OPERATIONS NON AUTORISEES

Un client de BNP Paribas ,qui avait des comptes ouvert dans cet établissement depuis plus de vingt ans, s'est rendu compte de l'existence de plusieurs transactions non autorisées pour un montant total de 54.500sur ses relevés de compte.

 

Ces opérations non autorisées résultent d’une escroquerie par « spoofing » : un escroc a usurpé le numéro de téléphone de son conseiller bancaire qui s'est affiché sur le téléphone du client et s'est présenté comme l'assistante de son conseiller bancaire habituel. Elle l’a convaincu d’ajouter des bénéficiaires frauduleux lui faisant croire qu''il était victime d’une cyberattaque sur son compte courant.

 

Dans le but de stopper cette cyberattaque, cette fausse assistance explique au client qu'il devait impérativement supprimer certains bénéficiaires et qu' il allait recevoir de ce même numéro BNP des messages lui demandant de valider les bénéficiaires qu’il connaissait. Le client validait chaque message avec son code secret. La fausse assistante lui précisait qu’il n’aurait plus accès à son compte et qu’il recevrait par la poste un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe. Deux jours plus tard, il découvre en se connectant sur son compte plusieurs prélèvements de plus de 54.500 EUR. La banque refusait tout remboursement estimant qu'il a communiqué ses codes par téléphone et qu'il a commis une négligence grave.

 Le client a attaqué en justice la banque pour solliciter une indemnisation immédiate  vertu de l’article L133-19 du Code monétaire et financier estimant ne pas avoir commis de négligence grave mais qu'il a été dupé du fait de la défaillance du système de sécurité de la banque.

 

Suivant arrêt en date du 28 mars 2023, la Cour d’appel de Versailles, a  considéré qu’il n’y avait pas de négligence grave du client de la banque à partir du moment où c’est le numéro de la banque qui est apparu et a condamné la société BNP Paribas à verser à son client la somme de 54 500 € outre intérêts au taux légal et la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.

 

Suivant arrêt du 23 octobre 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la banque. Elle confirme l'absence de négligence du client dans le cadre d'une escroquerie par spoofing.

 

Le client pouvait légitimement penser qu'il était en ligne avec un représentant de l'établissement bancaire qui a appelé avec le numéro officiel de la banque usurpé par l'escroc. Le manque de vigilance n'est pas démontrée et l'usurpation du numéro de la banque était de nature à diminuer le discernement du client victime pour détecter la fraude.

 

 

 

PRET IMMOBILIER : l'abus des clauses de déchéance de terme

10/05/2023

PRET IMMOBILIER : l'abus des clauses de déchéance de terme

La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être considérée comme abusive.

 

Les juridictions doivent examiner d’office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement sans mise en demeure ni préavis d’une durée raisonnable.

 

Dans la première affaire en date du 22 mars 2023, la Cour de cassation a suivi le raisonnement des emprunteurs estimant que la clause est abusive en « ce qu’elle autorisait le prononcé par l’organisme prêteur de la déchéance du terme huit jours seulement après mise en demeure d’avoir à régler les impayés éventuels, peu important leur montant, et sans prévision d’un mécanisme de nature à permettre la régularisation d’un tel retard de paiement ». Dans la seconde affaire, pour l’emprunteuse, les juges auraient dû écarter d’office l’application d’une telle clause d’exécution forcée immédiate.

 

0rdonnance du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés 

03/12/2022

0rdonnance du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés 

L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés ramène notamment le droit du cautionnement dans le Code civil.

 

Un formalisme solennel simplifié est imposé à toutes les cautions personne physique et l'information légale est limitée à la situation de la dette, la faculté de résiliation de l'engagement et au premier incident de paiement du débiteur.

 

Le devoir de mise en garde est institutionnalisé et son domaine d'application est celui de toutes les personnes physiques ayant souscrit un engagement de caution. Le juge peut également intervenir dans le contrat pour ramener l'engagement de la caution à une plus juste proportion de son revenu et de son patrimoine.

 

Le nouvel article 2298 du Code civil remet en cause l'interprétation prétorienne des exceptions purement personnelles au débiteur et permet désormais à la caution de se prévaloir envers son créancier tant des exceptions inhérentes à la dette que celles purement personnelles au débiteur, réaffirmant ainsi le caractère accessoire du cautionnement.

SAISIE IMMOBILIERE ET EXPULSION : LA PROCEDURE DE VENTE JUDICIAIRE D’IMMEUBLE APRES PARTAGE

27/11/2022

SAISIE IMMOBILIERE ET EXPULSION : LA PROCEDURE DE VENTE JUDICIAIRE D’IMMEUBLE APRES PARTAGE

SAISIE IMMOBILIERE ET EXPULSION : Cass. civ. 2, 17 novembre 2022, n° 20-18.047, F-B 


LA PROCEDURE DE VENTE JUDICIAIRE D’IMMEUBLE APRES PARTAGE


Dans un arrêt du 17 novembre 2022 publié au bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le jugement d’adjudication par licitation ne vaut pas titre d’expulsion.


Au visa des articles 1377 et 1271 à 1281 du Code de procédure civile relatifs à la vente sur licitation ainsi que des règles régissant la procédure de saisie immobilière, la Cour de cassation rappelle que l'article L. 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution n’est pas applicable à la procédure de vente judiciaire d’immeuble après partage.


En conséquence, un jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas titre d'expulsion.

 

 

 

 

 

 

 

 

Critères d’appréciation de la proportionnalité des engagements de caution

28/01/2019

Critères d’appréciation de la proportionnalité des engagements de caution

La disproportion manifeste du cautionnement peut être soulevée par les cautions pour tenter de se libérer de leurs engagements de caution.

 

L’article L 332-1 du Code de la consommation (L 341-4 ancien) dispose qu':
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».


Cette disposition peut être invoquée par toutes les personnes physiques, y compris par une caution dirigeante d’une société qui garantit les dettes de celle-ci envers un professionnel (Cass. com., 13 avril 2010, n°09-66.309).

  • Appréciation de la disproportion au jour de la souscription de l’acte de cautionnement et au moment où la caution est appelée

Les juges du fond apprécient souverainement la disproportion de l’engagement de caution en se plaçant au jour de la souscription de l’acte de cautionnement puis si la disproportion est retenue, à la date où la caution est appelée pour vérifier si la caution est revenue ou non à meilleure fortune.

  • Appréciation de la disproportion au regard des revenus et du patrimoine de la caution et de son endettement global

La disproportion s’apprécie au regard non seulement des revenus, mais de tous les éléments du patrimoine de la caution et de son endettement global y compris celui résultant d'engagements de caution (Cass. com., 15 janvier 2015, n°13-23.489 ; Cass. com., 22 mai 2013, n°11-24.812). (Cass. com., 17 octobre 2018, n°17-21.857)
Lorsque la caution est propriétaire d’un bien immobilier, les juges du fond apprécient la valeur nette de ce bien à la date de  la souscription l’acte de cautionnement en prenant en compte le solde de l’emprunt restant dû pour l’acquisition de ce bien.

  • Appréciation de la disproportion au regard des revenus et du patrimoine de la caution mariée

La jurisprudence a précisé que la disproportion s’apprécie par rapport aux biens et revenus propres de la caution et aux biens communs si elle est mariée sous le régime de la communauté : (Cass. com., 15 novembre 2017, n°16-10.504, Cass. com., 6 juin 2018, n°16-26.182).

Ainsi, dès lors que la caution est mariée sous le régime de la communauté, il est tenu compte des biens communs dans l’appréciation de la disproportion, alors même que seuls les biens propres du conjoint qui s’est porté caution sans le consentement de l’autre peuvent être saisis.
La disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels (Cass. com., 24 mai 2018, n°16-23.036, F-P+B+I).

  • Appréciation de la disproportion au regard des revenus et du patrimoine  déclarés par la caution

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation « le caractère disproportionné s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes » (Cass. com., 28 mars 2018, n°16-25.651).

  • La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution

La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution consiste dans la déchéance de l’engagement de cautionnement, c’est à dire dans l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement. Aussi le créancier se verra débouté de sa demande en paiement (Cass. com., 28 mars 2018, n°16-25.651 ; Cass. com., 22 juin 2010, n°09-67.814).

Céline Chaar Avocat inscrit au Barreau d'Aix-En-Provence

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